Conseil d'État · 8ème chambre — 16 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501040.20250416
- Date
- 16 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur et son conjoint ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis à compter de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Carnoux-en-Provence. Le président du tribunal administratif a, par une ordonnance du 19 novembre 2024, rejeté leur demande après avoir indiqué qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les impositions dégrevées au titre des années 2022 et 2023.
Procédure
Le demandeur et son conjoint ont formé un pourvoi sommaire enregistré le 29 janvier 2025 devant le Conseil d'Etat afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif et, réglant l'affaire au fond, la satisfaction de leurs demandes. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée mentionnait l'obligation de représentation par un tel avocat ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est donc pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis à compter de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Carnoux-en-Provence. Par une ordonnance n° 2403435 du 19 novembre 2024, le président de ce tribunal a, après avoir dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les impositions dégrevées au titre des années 2022 et 2023, rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. et Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Paris, le 16 avril 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté et industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501040.20250416
Données disponibles
- Texte intégral