Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501046.20250320
- Date
- 20 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler quatre titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Par quatre ordonnances du 15 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission a rejeté ses requêtes. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat enregistré le 29 janvier 2025, sollicitant l'annulation de ces ordonnances et le règlement de l'affaire au fond.
Procédure
Le pourvoi a été examiné selon la procédure préalable d'admission prévue par le code de justice administrative. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 5 février 2025, en raison du défaut de ministère d'avocat obligatoire pour les pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur, non dispensé de l'obligation de ministère d'avocat, est-il recevable dès lors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler quatre titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Par une ordonnance nos 20024020, 20024842, 20030224, 20031434 du 15 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Par un pourvoi, enregistré le 29 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 5 février 2025. A la date de la présente ordonnance Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501046.20250320
Données disponibles
- Texte intégral