Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501052.20250320
- Date
- 20 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur, représenté par Mme C B et les sociétés Immobilière Tournebride et SAP SAAD Tournebride, a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du maire de Meillac refusant d'abroger un arrêté de fermeture immédiate d'un établissement et prescrivant des travaux de mise en conformité. Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés a rejeté cette demande. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, assorti d'une demande de condamnation de la commune de Meillac à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative, selon lesquels le pourvoi doit être admis s'il est fondé sur un moyen sérieux et que l'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou manifestement dépourvu de fondement. Le demandeur invoquait notamment une méconnaissance des écritures, une insuffisance de motivation et une erreur de droit de la part du juge des référés.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B, la société Immobilière Tournebride et la société SAP SAAD Tournebride ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le maire de Meillac a refusé de faire droit à leur demande d'abrogation de l'arrêté du 8 décembre 2023 portant fermeture immédiate de leur établissement et prescrivant la réalisation de travaux de mise en conformité avec la réglementation régissant les établissements recevant du public et, d'enjoindre au maire de Meillac d'abroger et de prononcer la mainlevée de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2407684 du 14 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Meillac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérantes a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'elles attaquent, Mme B et autres soutiennent qu'elle est entachée : - de méconnaissance du sens et de la portée de leurs écritures en ce qu'elle omet de relever le moyen nouveau soulevé dans leur mémoire du 10 janvier 2025 ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de ce qu'il devait être fait droit à leurs prétentions dès lors qu'elles avaient réalisé tous les travaux nécessaires ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'abroger l'arrêté du 8 décembre 2023, au motif que l'application des dispositions de l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles serait impossible en l'absence de mesure réglementaire d'application, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Meillac. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501052.20250320
Données disponibles
- Texte intégral