Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 8 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501091.20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire du Raincy (Seine-Saint-Denis) a retiré le permis de construire une maison individuelle et le permis de construire modificatif qui leur avaient été délivrés par des arrêtés du 5 juillet et du 10 décembre 2018, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement no 2217554 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande. Par un arrêt nos 24PA01995, 24PA02038 du 29 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune du Raincy contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Raincy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. C et Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la commune du Raincy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Raincy soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la requête initiale n'était pas tardive, le délai raisonnable dont disposaient M. C et Mme A pour former un recours contre l'arrêté litigieux ayant commencé à courir à la date de naissance de la décision implicite par laquelle le maire du Raincy avait rejeté leur recours gracieux ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'intention frauduleuse n'était pas établie, les pétitionnaires ayant pourtant volontairement dissimulé les informations qui devaient permettre à l'administration de constater que le projet litigieux méconnaissait les règles relatives aux hauteurs maximales autorisées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Raincy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Raincy. Copie en sera adressée à M. D C et Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 8 juillet 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501091.20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel