Conseil d'État · 7ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501093.20250320
- Date
- 20 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prolonger la durée de validité de son titre de séjour portant la mention 'salarié' sous astreinte. La juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 24 janvier 2025. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette ordonnance, enregistré le 26 janvier 2025. Le greffe de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis le pourvoi au Conseil d'État. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi par courrier du 3 février 2025, sans que cette régularisation n'ait été effectuée dans le délai imparti.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance de rejet du juge des référés. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ce qui est obligatoire pour les pourvois en cassation devant le Conseil d'État, sauf exceptions non applicables en l'espèce. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter du 3 février 2025, mais n'a pas donné suite à cette demande.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, dirigé contre une ordonnance de rejet d'un juge des référés, est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et que le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti et le ministère d'avocat étant obligatoire pour ce type de recours.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prolonger la durée de validité de son titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2501049 du 24 janvier 2025 prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25VE00226 du 30 janvier 2025, enregistrée le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 janvier au greffe de cette cour, par lequel Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; Par un courrier du 3 février 2025, notifié le même jour, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 3 février 2025, notifiée le même jour, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 20 mars 2025. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501093.20250320
Données disponibles
- Texte intégral