Conseil d'État · 7ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501114.20250320
- Date
- 20 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par une ordonnance. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette ordonnance. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par deux décisions successives.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 821-3 et R. 822-5 du code de justice administrative. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi malgré cette obligation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il recevable dès lors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était expressément mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité manifeste pour défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2400318 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA02125 du 29 octobre 2024, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 2 décembre 2024, notifiée le 12 décembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance n° 499795 du 10 janvier 2025, notifiée le 29 janvier 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2403411, présentée le 19 novembre 2024, a été rejetée par une décision du 2 décembre 2024, notifiée le 12 décembre 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 499795, enregistrée le 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 10 janvier 2025, notifiée le 29 janvier 2025. M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 20 mars 2025. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 501114
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501114.20250320
Données disponibles
- Texte intégral