Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501116.20250320
- Date
- 20 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution immédiate de décisions administratives le réintégrant dans ses fonctions et la cessation de mesures de harcèlement moral. Par une ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État. Le demandeur a demandé l'annulation de l'ordonnance de rejet et, au fond, la satisfaction de ses prétentions initiales. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des exigences de ministère d'avocat obligatoire pour les recours en cassation devant lui, sauf exceptions. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par courrier notifié le 7 février 2025, mais n'a pas donné suite.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'État est-il recevable au regard des exigences de ministère d'avocat obligatoire pour les recours en cassation ?
Solution
source officielleIrrecevabilité du pourvoi pour défaut de régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur d'exécuter immédiatement la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2023 ainsi que les décisions de la cour administrative d'appel de Douai des 25 mai 2022 et 4 juillet 2023 en le réintégrant dans son statut et ses fonctions de chef de centre de rétention administrative de Oissel et de faire cesser immédiatement toutes les mesures de harcèlement moral dont il fait l'objet. Par une ordonnance n° 2500121 du 17 janvier 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 7 février 2025. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501116.20250320
Données disponibles
- Texte intégral