Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501120.20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Saint-Thibéry a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a retiré l'arrêté du 15 mai 2023 portant refus de permis de construire et a délivré à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Lopez Frédéric un permis de construire des persiennes photovoltaïques sur plantations, une clôture et un local technique, ainsi que de la décision du 4 décembre 2023 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2407316 du 16 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Thibéry demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Saint-Thibéry. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Saint-Thibéry soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, en ce qu'elle ne porte pas la mention " au nom du peuple français " prescrite par les articles L. 2 et R. 742-3 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que le premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est applicable aux recours présentés sur le fondement des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-10 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Thibéry n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Thibéry et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 mai 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Coralie Albumazard Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501120.20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel