Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501130.20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a décidé de récupérer la somme de 634,48 euros correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2407195 du 27 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 2, 8, 16 et 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ". Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. 4. M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a décidé la récupération d'un indu d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal administratif de Montreuil, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 14 mars 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501130.20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel