Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 22 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501145.20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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IAFaits
Mme B A a demandé l’indemnité financière prévue à l’article L.228‑3 du code de l’action sociale et des familles, mais le département des Alpes‑Maritimes a refusé de lui l’attribuer.
Procédure
Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par ordonnance du 29 avril 2021, a rejeté la demande pour incompétence et l’a transmise au tribunal judiciaire de Nice. Le tribunal judiciaire, par jugement du 5 novembre 2021, a renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits, qui, par décision du 14 mars 2022, a déclaré le tribunal administratif compétent. Le tribunal administratif a de nouveau rejeté la demande le 21 novembre 2024. Le demandeur a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, enregistré le 20 janvier 2025, et présenté un nouveau mémoire le 7 mai 2025. Le Conseil d’État a statué le 22 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il admissible ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis (rejet).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a refusé de lui attribuer l'indemnité financière prévue à l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 2100278 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et l'a transmise au tribunal judiciaire de Nice. Par un jugement du 5 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Nice a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence. Par une décision n° 4238 du 14 mars 2022, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître de la demande de Mme A. Par un jugement n° 2201842 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A. Par une ordonnance n° 25MA00163 du 3 février 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en rejetant sa demande sans répondre au moyen tiré de ce que la décision contestée avait été prise sur le fondement d'une disposition illégale du règlement départemental d'aide et d'actions sociales des Alpes-Maritimes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501145.20250722