Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501158.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Les requérants, agissant en leur nom personnel et en qualité de gérants de la SCI ABC2, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Lancieux a délivré à la SCCV Panorama un permis de construire un immeuble de six logements, équivalent à un permis de démolir une maison existante. Le tribunal administratif, par jugement du 3 mars 2023, a annulé cet arrêté. La SCCV Panorama a interjeté appel ; la cour administrative d'appel de Nantes, par arrêt du 3 décembre 2024, a réformé le jugement et a annulé l'arrêté du 27 avril 2021 en ce qu'il concernait l'accès des véhicules au projet, au motif d'une méconnaissance de l'article U 7.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Lancieux. Les requérants ont alors formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 février et le 5 mai 2025, demandant l'annulation de cet arrêt et la mise à charge de 2 000 € au titre de l'article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
1. Demande initiale devant le tribunal administratif de Rennes – jugement du 3 mars 2023 annulant l'arrêté du 27 avril 2021. 2. Appel devant la cour administrative d'appel de Nantes – arrêt du 3 décembre 2024 réformant le jugement et annulant l'arrêté quant à l'accès des véhicules. 3. Pourvoi sommaire et mémoire complémentaire déposés le 3 février et le 5 mai 2025 devant le Conseil d'État. 4. Audience publique du Conseil d'État, avec rapport de Mme Sophie Delaporte et conclusions du rapporteur public. 5. Décision du Conseil d'État rendue le 23 juillet 2025, notifiant les requérants et les parties concernées.
Question juridique
Le pourvoi formé par les requérants contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doit-il être admis par le Conseil d'État ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme U T, Mme E M, M. O V, M. et Mme AA W, M. AE I, M. Z AD, Mme H J, M. et Mme P, agissant en leur nom personnel et en qualité de gérants de la SCI ABC2, M. et Mme D F, Mme K Y, M. X G, M. N AB, M. L Q, M. et Mme AE R, M. et Mme B C, Mme A AF et M. AC S ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Lancieux (Côtes d'Armor) a délivré à la société de construction vente (SCCV) Panorama un permis de construire un immeuble de six logements valant permis de démolir une maison existante. Par un jugement n° 2105245 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 23NT01278 du 3 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la SCCV Panorama, réformé ce jugement et annulé l'arrêté du 27 avril 2021 du maire de Lancieux en ce qu'il a été pris, s'agissant de l'accès des véhicules au projet, en méconnaissance des dispositions de l'article U 7.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lancieux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme T et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lancieux et de la SCCV Panorama la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme U T et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, Mme T et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il fait application, pour apprécier la légalité de l'autorisation litigieuse, des dispositions du règlement du document d'urbanisme immédiatement antérieur regardées comme remises en vigueur par l'annulation pour excès de pouvoir de la partie du plan local d'urbanisme ((PLU) révisé le 23 décembre 2019 concernant la délimitation du secteur en litige des Hauts-de-Buglais, alors que, compte tenu de l'annulation prononcée qui était uniquement fondée sur l'absence de classement de ce secteur en zone " espaces proches du rivage ", il appartenait au juge de mettre en œuvre les dispositions restées en vigueur du règlement du PLU révisé relatives à cette zone ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il retient que les articles U 3.1 et U 3.2 du règlement du PLU révisé le 23 décembre 2019, forment avec le règlement graphique partiellement annulé de ce même document, un ensemble cohérent et complet, pour en déduire que le maire devait écarter l'application de ces articles pour statuer au vu des dispositions ayant le même objet du document d'urbanisme immédiatement antérieur ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il fait application du PLU immédiatement antérieur, sans rechercher si, comme il était soutenu, le règlement et le plan de zonage de 2015 n'étaient pas eux-mêmes irréguliers ; - d'erreur de droit et de dénaturation pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme qui n'autorisent qu'une extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ; - d'erreur du droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il omet de prendre en considération la circonstance que le projet doit s'implanter dans un espace proche du rivage à préserver, de sorte qu'il écarte le moyen tiré de l'atteinte portée par le projet au caractère et à l'intérêt du site dans lequel il s'implante ; - d'erreur du droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'absence, dans le dossier de demande, du plan du sous-sol matérialisant les emplacements de stationnement, qui a été de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme T et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme U T, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Lancieux et à la SCCV Panorama. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501158.20250723
Données disponibles
- Texte intégral