Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 22 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501169.20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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IAFaits
La société en nom collectif a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire refusant de lui délivrer un permis de construire pour un bâtiment collectif de logements. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au maire de délivrer le permis dans un délai de deux mois. La commune de Cluses a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune de Cluses, enregistré les 3 février et 28 avril 2025. La commune invoquait notamment un défaut de motivation du jugement, une erreur de droit sur la représentation de la société, une dénaturations des pièces du dossier et une insuffisance de motivation sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la commune.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Cluses contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de Cluses a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment collectif de trente et un logements et d'enjoindre au maire de Cluses de lui délivrer ce permis dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour. Par un jugement n° 2303640 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 avril 2023 et enjoint au maire de délivrer à la société le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cluses demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de la commune de Cluses ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Cluses soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la gérante de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne pour représenter cette société ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire avait porté sur les circonstances de l'espèce une inexacte appréciation en refusant de délivrer le permis de construire litigieux sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet respectait les dispositions du chapitre 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux enduits et couleurs, aux toitures-terrasses et aux garde-corps locaux ; - il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, d'une part, que l'arbre projeté entre les places de stationnement 5 et 6 répondait aux prescriptions de l'article UB 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, que les deux locaux projetés pour les deux-roues étaient accessibles aux véhicules deux-roues motorisés ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme lié au fait que l'accès par la rue Ballaloud créait une gêne pour la circulation plus importante qu'un accès par la rue Emile-Favre ne pouvait être substitué au motif initial opposé et en relevant que celle-ci était dédiée au stationnement des autocars. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cluses n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cluses. Copie en sera adressée à la société en nom collectif Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501169.20250722
Données disponibles
- Texte intégral