Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501171.20250414
- Date
- 14 avril 2025
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IAFaits
L'association Averroès a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille afin de faire suspendre la décision implicite par laquelle la région Hauts‑de‑France a rejeté sa demande de versement du forfait d'externat pour l'année scolaire 2023/2024, et d’obtenir le versement provisoire de ce forfait, sous astreinte de 500 € par jour de retard. Le juge des référés, par ordonnance du 17 janvier 2025, a suspendu l’exécution de la décision régionale et a enjoint à la région de verser à l'association, dans un délai d’un mois à compter de la notification, la somme correspondant au forfait d'externat, sous astreinte de 500 € par jour, en rejetant le reste des conclusions de l'association.
Procédure
Après l’ordonnance du juge des référés, la région Hauts‑de‑France a formé, le 3 et le 12 février 2025, un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’ordonnance, le rejet de la demande de l'association et le paiement de 6 000 € de frais. Le Conseil d’État a entendu en séance publique le rapport de l’auditeur, les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l’avocat de la région, avant de statuer le 14 avril 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la région Hauts‑de‑France contre l’ordonnance du juge des référés doit‑il être admis, au regard des moyens invoqués concernant l’erreur de droit sur la condition d’urgence, la prise en compte de la période scolaire et l’absence de précision du montant demandé ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la région Hauts‑de‑France n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Averroès a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la région Hauts-de-France a rejeté sa demande tendant au versement du forfait d'externat au titre de l'année scolaire 2023/2024, d'autre part, d'enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser, à titre provisoire, le forfait d'externat dû pour l'année 2023/2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2412510 du 17 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l'association Averroès, à titre provisoire, la somme correspondant au forfait d'externat au titre de l'année scolaire 2023/2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Hauts-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Averroès ; 3°) de mettre à la charge de l'association Averroès, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la région Hauts-de-France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la région Hauts-de-France soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence était satisfaite au motif que l'association Averroès présenterait un besoin de trésorerie sans tenir compte de ses autres ressources ni du comportement de cette association ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'année scolaire 2023/2024 n'était pas achevée à la date de la décision litigieuse ne pouvait être utilement opposée à la demande de l'association, alors qu'aux termes de l'article R. 442-14 du code de l'éducation le forfait d'externat est mandaté trimestriellement et à terme échu ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence, dans la demande de paiement formée par l'association, de précisions permettant de calculer le montant du forfait d'externat était sans incidence sur la légalité de la décision. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la région Hauts-de-France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Hauts-de-France. Copie en sera adressée à l'association Averroès. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 14 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501171.20250414
Données disponibles
- Texte intégral