Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501182.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation d'une décision administrative refusant de le décharger d'une somme de 1 476 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par une ordonnance du 21 janvier 2025. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, accompagné d'un mémoire, sans être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 27 février 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le pourvoi n'était pas dispensé de l'obligation de ministère d'avocat, et la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur, non représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est-il recevable malgré l'obligation de ministère d'avocat prévue par le code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a jugé que le pourvoi n'était pas recevable et a ordonné son rejet, conformément aux dispositions du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de le décharger de la somme 1 476 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'un indu d'allocation de logement sociale. Par une ordonnance n° 2410679 du 21 janvier 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 27 février 2025, notifiée le 6 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501182.20250417
Données disponibles
- Texte intégral