Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501212.20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Bien vivre à Pierre-Bénite, l'association Générations futures, Mme A D, M. G C, Mme B F et M. E J ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° DDPP-DREAL 2024-196 du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a, d'une part, pris acte du dossier de mise en service d'une unité de fabrication dite " Pré-compound " transmis par la société Daikin Chemical France au sujet du site qu'elle exploite sur la commune d'Oullins-Pierre-Bénite et, d'autre part, imposé des prescriptions complémentaires à cette société. Par une ordonnance n° 2412963, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Bien vivre à Pierre-Bénite et l'association Générations futures demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Daikin Chemical France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 7 avril 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'association Bien vivre à Pierre-Bénite et l'association Générations futures ont été informées que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, les associations requérantes soutiennent qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une étude d'impact préalable, malgré l'absence d'évaluation antérieure des incidences du site de Daikin Chemical France en matière de pollutions aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association Bien vivre à Pierre-Bénite et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Bien vivre à Pierre-Bénite et à l'association Générations futures. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Daikin Chemical France. Fait à Paris, le 12 mai 2025 Signé : Mme I H La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501212.20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel