Conseil d'État · 8ème chambre — 16 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501235.20250416
- Date
- 16 avril 2025
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IAFaits
Un requérant a demandé l'annulation d’une délibération municipale du 18 mai 2022 lançant la procédure de désaffectation d’une église communale. Sa demande a été rejetée en première instance par le tribunal administratif d’Amiens (ordonnance n° 2202421 du 14 novembre 2024), puis en appel par la cour administrative d’appel de Douai (ordonnance n° 25DA00078 du 28 janvier 2025). Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sans recourir à un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, bien que cette obligation lui ait été notifiée.
Procédure
Le président de la chambre du Conseil d’État statue par ordonnance sur l’admission du pourvoi en cassation, conformément à la procédure préalable d’admission prévue par les articles L. 822-1 et suivants du code de justice administrative. Aucune instruction contradictoire ni audience publique n’est requise pour les pourvois irrecevables en raison d’un défaut de ministère d’avocat.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre une décision juridictionnelle administrative, sans représentation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que cette obligation a été expressément notifiée au requérant, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État déclare le pourvoi irrecevable et refuse son admission, au motif que le requérant n’a pas respecté l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (articles R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative), alors que cette exigence lui avait été rappelée dans la notification de la décision attaquée. La décision rejette donc le pourvoi sans examen au fond.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la délibération du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crépy-en-Laonnois (Aisne) a décidé de lancer la procédure de désaffectation de l'église Notre-Dame, située sur la parcelle cadastrée section C n°479 sur le territoire de cette commune. Par une ordonnance n° 2202421 du 14 novembre 2024, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25DA00078 du 28 janvier 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A. Fait à Paris, le 16 avril 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501235.20250416
Données disponibles
- Texte intégral