Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501238.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur et son fils majeur ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile pour contester le rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande par une décision du 6 décembre 2024. Le demandeur et son fils majeur ont ensuite introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision, invoquant notamment une insuffisance de motivation et une dénaturation des pièces du dossier.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur et son fils majeur ont soutenu que la décision de la Cour nationale du droit d'asile était entachée d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile, fondée sur des moyens d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E D a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en son nom, au nom de son fils mineur C A dont elle est la représentante légale et au nom de son fils F B A, devenu majeur quelques jours avant l'enregistrement de son recours, d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile qu'elle a formulée pour eux trois et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24042067 du 6 décembre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 20 mars 2025, Mme D et son fils majeur M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme D et de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'ils attaquent, Mme D et M. A soutiennent qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen, pourtant opérant, tiré de ce qu'elle avait subi des violences physiques dans un commissariat fin novembre 2022 à Pointe-Noire (République du Congo), ainsi que des tortures physiques et des menaces de viol ; - d'insuffisance de motivation, eu égard aux formulations réservées employées par la Cour pour caractériser sa situation ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle estime que les pièces produites par Mme D, ne permettent pas d'établir le bien-fondé de ses craintes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E D et M. F B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501238.20250723
Données disponibles
- Texte intégral