Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501254.20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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IAFaits
La société Foot Locker France a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions administratives refusant d'autoriser le licenciement pour faute de son salarié. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 1er avril 2022. La cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement par un arrêt du 5 décembre 2024. La société Foot Locker France a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine la recevabilité et le fond du pourvoi en cassation de la société Foot Locker France contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. La société invoque plusieurs moyens d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits concernant la qualification du document remis au salarié comme sanction disciplinaire.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation de la société Foot Locker France contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, au regard des moyens d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits invoqués ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Foot Locker France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 20 de l'unité départementale de la Marne a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de son salarié, M. A B, ainsi que la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 2100201 du 1er avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NC01446 du 5 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Foot Locker France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foot Locker France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Foot Locker France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Foot Locker France soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le document intitulé " formulaire de notification d'écart de conduite et/ou d'insuffisance de résultats " remis à M. B correspond à un avertissement et doit, par conséquent, être regardé comme une sanction disciplinaire ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la remise de ce formulaire à M. B constitue une sanction disciplinaire en se fondant sur la circonstance inopérante que ce document devait être classé dans le dossier du salarié et transmis au service régional des ressources humaines de l'entreprise ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge sans incidence sur sa qualification de sanction disciplinaire les circonstances que la remise d'un formulaire de notification d'écart de conduite ne figure pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur de la société, et que le bulletin des ressources humaines de janvier 2016 identifie ce document comme un acte managérial permettant de formaliser par écrit, en dehors d'une procédure disciplinaire, des faits relatifs à une mauvaise conduite ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge sans incidence sur la qualification de sanction disciplinaire les circonstances que la personne ayant établi ce formulaire ne détenait aucun pouvoir disciplinaire et qu'il n'a pas été transmis au service des ressources humaines de l'entreprise ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que l'employeur a épuisé son pouvoir de sanction pour les mêmes faits par la remise de ce formulaire à M. B, le 2 décembre 2019, sans rechercher si, à cette date, la société avait une connaissance exacte de l'ampleur et de la gravité des faits fautifs justifiant la demande d'autorisation de le licencier, alors qu'elle n'en a eu entière connaissance que le 19 décembre suivant, à l'issue de l'enquête interne au cours de laquelle elle a notamment pu visionner les images de vidéoprotection. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Foot Locker France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Foot Locker France. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A B. N4WQIB2Z
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501254.20250717
Données disponibles
- Texte intégral