Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501296.20250724
- Date
- 24 juillet 2025
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IAFaits
La commune d'Aix‑En‑Provence, par décision du maire du 8 avril 2020, a mis en demeure la société Dekra Foncier, propriétaire de la parcelle cadastrée section LB n° 216, d’éliminer des déchets encombrants présents sur le terrain. La société a saisi le tribunal administratif de Marseille pour obtenir l’annulation de cette mise en demeure. Le tribunal a rejeté la demande (jugement du 13 octobre 2022). La société a interjeté appel ; la cour administrative d’appel de Marseille a, par arrêt du 6 décembre 2024, annulé le jugement du tribunal et la décision de la maire. La commune a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de cet arrêt et la condamnation de la société à payer 5 000 € au titre de l'article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
1. Demande de la société Dekra Foncier au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du maire (8 avril 2020). 2. Jugement du tribunal du 13 octobre 2022 rejetant la demande. 3. Appel de la société devant la cour administrative d’appel de Marseille ; arrêt du 6 décembre 2024 annulant le jugement et la décision attaquée. 4. Pourvoi sommaire de la commune d’Aix‑En‑Provence devant le Conseil d’État, avec mémoires enregistrés les 6 février, 6 mai et 16 juin 2025. 5. Audience publique avec rapport de la maîtresse des requêtes et conclusions du rapporteur public. 6. Décision du Conseil d’État du 24 juillet 2025 refusant l’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune d’Aix‑En‑Provence contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille est‑il admissible ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la commune d’Aix‑En‑Provence n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Dekra Foncier a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 avril 2020 par laquelle la maire d'Aix-en-Provence l'a mise en demeure d'éliminer les déchets encombrant la parcelle cadastrée section LB n° 216 dont elle est propriétaire, située sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 2004874 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA03007 du 6 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Dekra Foncier, annulé ce jugement et la décision attaquée. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 février, 6 mai et 16 juin 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Dekra Foncier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Aix-en-Provence soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement imposaient à la commune d'Aix-en-Provence d'accomplir des diligences particulières pour identifier les producteurs ou détenteurs des déchets ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que les déchets entreposés sur le terrain seraient imputables aux seuls gens du voyage ; - commis une erreur de droit en jugeant que le propriétaire du terrain n'était pas responsable des déchets abandonnés sur son terrain en l'absence de négligence de sa part ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le propriétaire du terrain n'avait pas fait preuve de négligence à l'égard des déchets abandonnés sur son terrain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Aix-en-Provence n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence. Copie en sera adressée à la société Dekra Foncier. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Juliette DolleyX9T4RB95
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501296.20250724
Données disponibles
- Texte intégral