Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501349.20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner Pôle emploi devenu l'opérateur France Travail à lui verser une indemnité d'un montant global de 34'931,44 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la carence fautive de Pôle emploi à prendre en compte sa situation, et de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation eu égard à sa qualité de travailleur handicapé. Par un jugement n° 1904172 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23NT00424 du 21 janvier 2025, enregistrée le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 février 2023 au greffe de cette cour, formé par M. A contre ce jugement. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal a commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en jugeant que Pôle Emploi n'avait commis aucune faute en ne l'informant pas, dès son inscription, de l'existence du dispositif de rémunération qui lui serait ouvert s'il s'inscrivait à un stage de formation en sa qualité de travailleur handicapé ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6341-25 du code du travail que la rémunération qu'elles prévoient est versée aux travailleurs handicapés privés d'emploi pour suivre un stage déterminé, lequel doit être ainsi nécessairement en lien avec un projet professionnel précis ; - il a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'avait pas fait état d'un projet professionnel précis susceptible d'aboutir à la réalisation d'un stage pouvant lui permettre de bénéficier du dispositif de rémunération. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'opérateur France Travail. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 juin 2025. Le président : Signé : M. Edouard Geffray La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501349.20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel