Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501366.20250320
- Date
- 20 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation partielle d'un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, portant sur un forfait de stationnement mis à sa charge par la commune de Lagny-sur-Marne, majoré. Le tribunal du stationnement payant a accordé la demande du demandeur, annulant la majoration. Le demandeur a interjeté un pourvoi devant le Conseil d'État pour annuler cette décision.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 10 février 2025. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi conformément aux articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. Il a jugé que le demandeur n'avait pas d'intérêt à demander l'annulation, car la décision attaquée avait déjà annulé la majoration. Le pourvoi a donc été déclaré irrecevable et non admis.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il recevable devant le Conseil d'État ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal du stationnement payant d'annuler partiellement le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions le 7 août 2023 en vue du recouvrement du forfait de post stationnement mis à sa charge le 11 avril 2023 par la commune de Lagny-sur-Marne, en tant qu'il est assorti de la majoration. Par une décision n° 24020530 du 10 janvier 2025, le tribunal du stationnement payant a fait droit à sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. La décision du 10 janvier 2025 par laquelle le tribunal du stationnement payant a déchargé Mme A de l'obligation de payer la majoration dont a été assorti le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions le 7 août 2023 fait droit à la demande de la requérante. Ainsi, Mme A n'a pas intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501366.20250320
Données disponibles
- Texte intégral