Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501374.20250724
- Date
- 24 juillet 2025
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IAFaits
Le maire de Niort a retiré l'autorisation de stationnement de taxi du demandeur le 2 mai 2022, puis le 22 juin 2022. Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Poitiers pour obtenir l'annulation de ces décisions et la réattribution de son autorisation. Le tribunal a rendu un jugement le 9 avril 2024, rejetant le surplus de ses demandes. Le demandeur a interjeté appel ; la cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu une ordonnance le 25 octobre 2024 rejetant cet appel. Le demandeur a alors présenté un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire au Conseil d'État en février et mai 2025, sollicitant l'annulation de l'ordonnance, le renversement de la décision au fond et le paiement de frais de justice.
Procédure
1. Demande initiale devant le tribunal administratif de Poitiers (jugement du 9 avril 2024). 2. Appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux (ordonnance du 25 octobre 2024 rejetant l'appel). 3. Dépôt d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire au Conseil d'État (enregistrés le 10 février et le 5 mai 2025). 4. Audience publique du Conseil d'État avec présentation des conclusions et des observations des avocats. 5. Décision du Conseil d'État rendue le 24 juillet 2025 après délibération du 19 juin 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions des 2 mai et 22 juin 2022 par lesquelles le maire de Niort lui a retiré son autorisation de stationnement de taxi et d'enjoindre à la commune de Niort de lui réattribuer son autorisation de stationnement de taxi. Par un jugement n° 2201427-2201989 du 9 avril 2024, le tribunal administratif, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 2 mai 2022, a rejeté le surplus de ses demandes. Par une ordonnance n° 24BX01395 du 25 octobre 2024, la présidente désignée par la cour d'appel administrative de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en jugeant que la décision attaquée n'avait pas à être précédée d'un avis préalable de la commission des transports publics particuliers ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait pu faire valoir ses observations dans le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en considérant que les pièces produites n'étaient pas conformes aux dispositions du code des transports et que le retrait de son autorisation de stationnement ne portait pas une atteinte disproportionnée à son activité professionnelle ; - commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté du 22 juin 2022 notifié en cours d'instance se substituait à la décision du 2 mai 2022 ; - fait un usage abusif de la faculté que lui reconnaissent les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa requête par ordonnance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Niort. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Juliette DolleyQZVQMGGH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501374.20250724
Données disponibles
- Texte intégral