Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501385.20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mettant fin à son statut de réfugié en application du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des réfugiés et du droit d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une ordonnance du 27 novembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sollicitant son annulation et la condamnation de l'OFPRA à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une erreur de qualification juridique des faits, estimant que la Cour nationale du droit d'asile avait à tort retenu que sa présence sur le territoire national constituait une menace grave pour la société française. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile, contestant l'erreur de qualification juridique des faits relative à la menace grave pour la société française, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié en application du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des réfugiés et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 24045088 du 27 novembre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle a retenu que sa présence sur le territoire national constituait une menace grave pour la société française. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501385.20250729
Données disponibles
- Texte intégral