Conseil d'État · 3ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501392.20250328
- Date
- 28 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui payer ses congés annuels non pris ainsi que ses jours de récupération du temps de travail non utilisés. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 23 janvier 2025. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, prévue par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'un juge des référés du tribunal administratif est-il recevable en l'absence de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément aux articles R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui payer ses congés annuels non pris ainsi que ses jours de récupération du temps de travail non utilisés. Par une ordonnance n° 2500389 du 23 janvier 2025 prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation de l'ordonnance du 23 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental du Nord de lui payer ses congés annuels non pris ainsi que ses jours de récupération du temps de travail non utilisés. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département du Nord. Fait à Paris, le 28 mars 2025 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501392.20250328
Données disponibles
- Texte intégral