Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501400.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'OFPRA mettant fin à sa protection internationale et de le maintenir dans son statut de réfugié. La Cour nationale du droit d'asile a initialement fait droit à sa demande. Le Conseil d'Etat a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile. Cette dernière a ensuite rejeté la demande du demandeur. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette décision de rejet, sollicitant son annulation et la condamnation de l'OFPRA à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat statue sur un pourvoi en cassation contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat examine les moyens soulevés par le demandeur, relatifs à l'insuffisance de motivation, à l'erreur de droit, à la qualification des faits et à la dénaturation des pièces du dossier.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection internationale et de le maintenir dans son statut de réfugié. Par une décision n° 20045772 du 7 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande. Par une décision n° 471150 du 29 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur un pourvoi de l'OFPRA, annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision n° 24019728 du 11 décembre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé celle-ci et commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande, sur la condamnation pénale dont il avait fait l'objet en avril 2013, sans tenir compte de la circonstance que celle-ci était réputée non avenue depuis le mois d'avril 2018 ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il résultait de l'instruction que le parti des travailleurs du Kurdistan devait être qualifié d'organisation terroriste ayant une dimension internationale ; - inexactement qualifié les faits en retenant qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies au sens de l'article 1er, F c) de la convention de Genève, ce qui justifiait qu'il soit mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Erreur ! Aucune variable de document fournie.n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501400.20250723
Données disponibles
- Texte intégral