Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 8 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501406.20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de Riedisheim (Haut-Rhin) a délivré à la société par actions simplifiée Protec un permis de construire un ensemble immobilier comprenant trois immeubles de logements collectifs, six maisons accolées et deux maisons individuelles sur des parcelles situées rue des Bosquets et rue de Zimmersheim, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux contre cet arrêté et, d'autre part, l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Riedisheim a délivré à la société civile de construction-vente Résidence des Bosquets un permis de construire modificatif pour ce même projet. Par un jugement no 2203243 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé les arrêtés des 1er décembre 2021 et 21 juillet 2022 en tant seulement que l'implantation de la maison E méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme et que l'implantation des maisons A, B et C méconnaît les dispositions de son article UB 8. Par un arrêt no 23NC01154 du 12 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel de M. A et M. D, réformé ce jugement en tant seulement qu'il n'avait pas mis à la charge de la société Protec une somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et M. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Riedisheim la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A et M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A et M. D soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux était compatible avec les objectifs en matière de densification fixés par l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la rue des Bosquets et interprétés à la lumière du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la prescription prévoyant la construction d'un plateau surélevé pour sécuriser l'accès au projet litigieux ne méconnaissait ni les recommandations du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), ni les dispositions du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement sanitaire départemental n'imposait pas que les locaux à poubelles situés à l'extérieur des immeubles d'habitation soient dotés de portes hermétiquement fermées ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'en accordant le permis de construire modificatif prévoyant un local à poubelles ouvert, le maire était nécessairement revenu sur la prescription dont était assorti le permis initial prévoyant que les portes du local à poubelles devaient être hermétiquement fermées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et M. C D. Copie en sera adressée à la commune de Riedisheim, à la société par actions simplifiée Protec et à la société civile de construction-vente Résidence des Bosquets. Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 8 juillet 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501406.20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel