Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 19 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501408.20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de la révocation. Par un jugement n° 2205173 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23BX02799 du 10 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il retient que le ministre de l'intérieur était tenu de reprendre entièrement la procédure disciplinaire, alors que la régularisation de la procédure nécessitait seulement la mise aux voix de sanctions moins sévères que la révocation ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance que les membres de la commission administrative paritaire n'ont pas été convoqués dans le respect de la parité n'était pas de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ou à priver l'intéressé d'une garantie, entachant d'illégalité la décision prise, dès lors que l'administration a rétabli la parité lors de la réunion de cette instance ; - d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en jugeant que certains des manquements reprochés étaient fautifs, s'agissant de l'utilisation d'un logement du centre de vacances, du règlement des factures de téléphone et d'internet par l'association, des frais de bouche, d'établissement de fausses factures et d'encaissement de chèques sur ses comptes personnels ; - de maintien d'une sanction hors de proportion avec les faits reprochés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 août 2025. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Erwan Le Bras Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 août 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501408.20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel