Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501411.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Mme A a formé opposition à une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 769,17 euros. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par ordonnance du 8 janvier 2025. Mme A a présenté un pourvoi devant le Conseil d'Etat sans être représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Procédure
Le pourvoi de Mme A a été transmis au Conseil d'Etat par la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours, mais n'a pas répondu.
Question juridique
Un pourvoi en cassation peut-il être admis si le demandeur n'est pas représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la loi l'y oblige ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Mme A n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a formé, devant le tribunal administratif de Montreuil, opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 octobre 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 769,17 euros. Par une ordonnance n° 2416414 du 8 janvier 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2500874 du 10 février 2025, enregistrée le 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 janvier 2025 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 5 mars 2025. A la date de la présente ordonnance Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501411.20250417
Données disponibles
- Texte intégral