Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 25 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501423.20250925
- Date
- 25 septembre 2025
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IAFaits
Une société d'assurances a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 2013 et 2014, entraînant des rectifications fiscales notifiées par un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des impositions. La cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions litigieuses. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi du ministre contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. La procédure a inclus un mémoire en réplique de la société d'assurances. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société d'assurances.
Question juridique
L'avis de mise en recouvrement, émis à compter du 1er janvier 2017, doit-il comporter la signature de son auteur ou est-il suffisant qu'il mentionne son nom, prénom, qualité et service d'appartenance pour être valable ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé les articles 1 à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant cette même cour pour réexamen.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'assurances familiales des salariés et artisans a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2010644 du 24 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA03334 du 13 décembre 2024 rectifié par un arrêt n° 25PA00374 du 19 juin 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société d'assurances familiales des salariés et artisans, prononcé la décharge des impositions en litige, annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février, 10 juillet et 27 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société d'assurances familiales des salaries et artisans ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la société d'assurances familiales des salariés et artisans s'est vue notifier des propositions de rectifications procédant, au titre des deux exercices 2013 et 2014, de la réintégration dans le résultat imposable de provisions pour participations aux excédents afférentes à des contrats d'assurance groupe commercialisés par la société. Les impositions supplémentaires en résultant ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019, lequel fait figurer le nom, prénom et service d'appartenance de son signataire ainsi que la mention " par délégation du comptable public ". Par un jugement du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de décharge des impositions en litige présentée par la société d'assurances familiales des salariés et artisans. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 novembre 2024, rectifié le 19 juin 2025, en tant que la cour administrative d'appel de Paris a par cet arrêt annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions litigieuses. 2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, applicable aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 en vertu du A du V de l'article 90 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. () / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : () / 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, () les avis de mise en recouvrement () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions combinées de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration visent à permettre au destinataire d'un avis de mise en recouvrement de connaître l'identité de son auteur, afin notamment de mettre ce destinataire à même de s'assurer que l'auteur de l'avis avait compétence pour l'émettre. Un tel avis n'est pas entaché d'illégalité au seul motif qu'il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté. 4. En jugeant que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement fasse figurer le nom et le prénom de son signataire agissant " par délégation du comptable public " sans qu'apparaisse la qualité de ce signataire constituait une irrégularité présentant un caractère substantiel dès lors qu'elle a privé le destinataire de cet avis de la possibilité de s'assurer que son émetteur était effectivement l'autorité compétente, sans rechercher si le contribuable destinataire était, dans les circonstances de l'espèce, en mesure d'identifier sans ambigüité son auteur, et alors que le ministre faisait valoir en défense devant elle que les nom et prénom du signataire, ainsi que son service d'appartenance, permettaient aisément de vérifier sa compétence, versant aux débats l'arrêté de nomination de l'intéressé, publié au Journal officiel, la cour a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société d'assurances familiales des salariés et artisans soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1 à 3 de l'arrêt du 13 décembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : Les conclusions présentées par la société d'assurances familiales des salariés et artisans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société d'assurances familiales des salariés et artisans.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501423.20250925
Données disponibles
- Texte intégral