Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501448.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'exécuter la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Le tribunal administratif a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025.
Procédure
M. B a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du tribunal administratif de Paris.
Question juridique
Le pourvoi de M. B contre l'ordonnance du tribunal administratif de Paris est-il recevable ?
Solution
source officielleNon, le pourvoi de M. B n'est pas admis car il n'a pas intérêt à demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris qui lui est favorable.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'exécuter la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2422549 du 30 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025. Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. L'ordonnance du 30 janvier 2025 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B fait droit à la demande du requérant. Ainsi, M. B n'a pas intérêt à demander l'annulation de cette ordonnance. Par suite, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501448.20250417
Données disponibles
- Texte intégral