Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501450.20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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IAFaits
Un demandeur a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté municipal accordant un permis de construire à une société civile immobilière (SCI) pour l'aménagement d'un hangar existant en chambres funéraires et un espace de vente d'articles funéraires, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui a également rejeté son appel par un arrêt.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, après avoir entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 31 janvier 2021 par lequel le maire de Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) a accordé à la société civile immobilière (SCI) Murail un permis de construire pour l'aménagement d'un hangar existant en deux chambres funéraires et un espace de vente d'articles funéraires, et, d'autre part, la décision du 10 mai 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2002665 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT03568 du 17 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vern-sur-Seiche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de qualification juridique des faits, voire d'erreur de droit, et, en tout état de cause, de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il a qualifié le magasin commercial d'accessoire à la construction principale au sens de l'article R. 151-29 du code de l'urbanisme, sans rechercher si cet espace était indissociable du fonctionnement de cette construction principale ; - d'erreur de droit en ce qu'il a refusé d'apprécier les risques pour la sécurité publique au regard de la capacité maximale des locaux ; - d'erreur de droit en ce qu'il a rejeté comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article D-2223-80 du code général des collectivités territoriales et de l'absence d'autorisation préfectorale de gérer une chambre funéraire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Murail et à la commune de Vern-sur-Seiche. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501450.20250729
Données disponibles
- Texte intégral