Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501495.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer a délivré un permis de construire à un tiers en vue de la réalisation d'une villa, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Le tribunal a rejeté leur demande le 8 novembre 2024. Les requérants ont alors formé un pourvoi devant le Conseil d'État, accompagné d'un mémoire complémentaire, sollicitant l'annulation du jugement et, au fond, la satisfaction de leurs demandes, ainsi que le paiement de 6 000 euros au titre de l'article L.761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
Jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 novembre 2024 rejetant la demande des requérants. Pourvoi enregistré le 8 janvier 2025 et mémoire complémentaire le 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État. Audience publique devant le Conseil d'État avec le rapport de Mme Julia Flot, les conclusions du rapporteur public, et la plaidoirie de l'avocat des requérants. Décision du Conseil d'État portant sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi formé par les requérants doit-il être admis par le Conseil d'État ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer (Var) a délivré un permis de construire à M. F E en vue de la réalisation d'une villa, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2202038 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C et D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer et de M. E la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. C et de M. D Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, MM. C et D soutiennent que le tribunal administratif de Toulon a : - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la surface déclarée de la parcelle du pétitionnaire était erronée, en méconnaissance de l'article R*431-9 du code de l'urbanisme ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire quant à l'insertion du projet par rapport à leur maison d'habitation et son incidence sur l'accès à leur propriété ; - entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la violation de l'article UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Cavalaire-sur-Mer relatif à l'occupation et l'utilisation du sol ; - dénaturé les faits en jugeant que la configuration des accès du terrain d'assiette respectait l'article UE 3 du règlement du PLU relatif aux accès et ne permettait pas de caractériser un risque pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - insuffisamment motivé celui-ci et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les modalités de récupération des eaux pluviales et des eaux de vidange de la piscine respectaient l'article UE 4 du règlement du PLU relatif à l'assainissement ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UE 11 du règlement du PLU de la commune relatif à l'aspect extérieur des constructions ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UE 12 du règlement du PLU de la commune relatif aux règles de stationnement des véhicules ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UE 13 du règlement du PLU relatif aux espaces libres et plantations ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du non-respect de l'obligation de débroussaillement prévue par l'arrêté préfectoral du 30 mars 2015. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de MM. C et D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et M. A D. Copie en sera adressée à la commune de Cavalaire-sur-Mer et à M. F E.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501495.20250723
Données disponibles
- Texte intégral