Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501527.20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler un titre de perception émis à son encontre par le président du conseil départemental de la Sarthe pour un montant de 25 200 euros et de condamner le département à lui verser 15 000 euros en réparation d'un préjudice professionnel et moral. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 24 avril 2024. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 13 décembre 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt, la réformation de l'appel et la condamnation du département à lui verser 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, qui invoquait : 1) une irrégularité de procédure en raison du refus de reporter la clôture de l'instruction et de rouvrir l'instruction malgré la production de mémoires et notes en délibéré ; 2) une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier concernant l'interprétation des obligations contractuelles et la responsabilité du département ; 3) une inexacte qualification juridique des faits et une dénaturation des pièces du dossier concernant la faute du département. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, qui a rejeté l'appel du demandeur, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 juillet 2021 par le président du conseil départemental de la Sarthe pour un montant de 25 200 euros et, d'autre part, de condamner le département de la Sarthe à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice professionnel et moral qu'il estime avoir subi de la part de cette collectivité. Par un jugement n° 2110231 du 24 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NT01463 du 13 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce que la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, d'une part, en refusant de reporter la clôture de l'instruction au-delà du 30 août 2024 pour lui permettre de répliquer, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, au mémoire en défense produit par l'administration et, d'autre part, en refusant de rouvrir l'instruction malgré la production d'un mémoire en réplique et d'une note en délibéré comportant des éléments nouveaux ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient, en premier lieu, qu'il a méconnu ses obligations contractuelles résultant de l'article 2 du contrat d'engagement du 6 novembre 2012 qui le liait au département de la Sarthe, en deuxième lieu, que le département était fondé à lui demander, en application de l'article 5 du contrat, de rembourser l'intégralité de la somme qu'il avait perçue en exécution du contrat, en troisième lieu, que le département n'a pas méconnu ses propres obligations contractuelles alors que les conditions pour réclamer le remboursement de la créance n'étaient pas remplies et que les modalités de ce remboursement n'ont pas été définies avec lui, en quatrième lieu, que le département n'a ni adopté un comportement déloyal à son encontre ni méconnu l'exigence de loyauté des relations contractuelles ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge que le département n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Sarthe.YWPH2TCR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501527.20250717
Données disponibles
- Texte intégral