Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501529.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes par un jugement du 10 janvier 2023. Le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal. Par un nouveau jugement du 20 décembre 2024, le tribunal administratif a à nouveau rejeté les demandes du CEREMA. Le CEREMA a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du CEREMA en application de la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le CEREMA invoquait trois moyens : une erreur de droit sur l'irrecevabilité de sa demande, une violation des dispositions du livre des procédures fiscales, et une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du CEREMA.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé par le CEREMA contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 décembre 2024 ?
Solution
source officielleLe pourvoi du CEREMA n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Petit-Couronne (Seine-Maritime). Par un jugement nos 2002772, 2101301 du 10 janvier 2023, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté ses demandes. Par une décision n° 472033 du 18 mars 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal. Par un jugement nos 2002772, 2101301 du 20 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes du CEREMA. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CEREMA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du CEREMA ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le CEREMA soutient que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a : - commis une erreur de droit en jugeant que sa demande était irrecevable, à défaut de justifier d'un mandat donné par l'Etat, redevable légal des impositions en litige, ou d'avoir été mis en demeure d'acquitter ces impositions, sans rechercher si la circonstance, que le tribunal relevait, qu'il avait été, d'une part, " assujetti à la taxe foncière au titre des années 2019 et 2020 " et, d'autre part, rendu destinataire des avis d'imposition ne lui conférait pas un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir ; - violé les dispositions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales en considérant qu'il n'avait pas été mis en demeure d'acquitter les impositions en litige, alors que les avis d'imposition avaient été établis à son nom ; - méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en subordonnant à la production d'un mandat de l'Etat son droit d'agir en justice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du CEREMA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501529.20250721
Données disponibles
- Texte intégral