Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 22 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501552.20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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IAFaits
M. B A a saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande de condamnation de Pôle emploi à lui verser 9 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un emploi du 3 juin 2020 au 26 février 2021, ainsi que 5 000 euros pour préjudice moral. Le tribunal, par jugement du 16 décembre 2024, a rejeté cette demande. M. A a alors formé, devant le Conseil d’État, un pourvoi sommaire (enregistré le 14 février 2025) et un mémoire complémentaire (le 12 mai 2025) sollicitant l’annulation du jugement, le fondement de sa demande et la mise à charge de France Travail de 4 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Il invoque notamment une irrégularité de désignation du magistrat, une erreur de droit fondée sur une note opérationnelle de Pôle emploi du 14 septembre 2020, une mauvaise interprétation de l’article 4.2 de l’annexe II de l’arrêté du 1er juillet 2016, et une dénaturation des pièces du dossier.
Procédure
1. Jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 décembre 2024 rejetant la demande de M. B A. 2. Pourvoi sommaire devant le Conseil d’État, enregistré le 14 février 2025, avec mémoire complémentaire du 12 mai 2025. 3. Audience publique devant la chambre du Conseil d’État (présidence de Mme Gaëlle Dumortier, conseillers M. Edouard Geffray et M. Cyril Noël) avec rapport du maître des requêtes M. Cyril Noël et conclusions du rapporteur public M. Thomas Janicot, ainsi que les plaidoiries de la SCP Poulet, Odent, avocat de M. A. 4. Décision rendue le 22 juillet 2025, notifiée le 3 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par M. A est‑il recevable et doit‑il être admis par le Conseil d’État ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. A n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi pour la période du 3 juin 2020 au 26 février 2021 et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral en résultant. Par un jugement n° 2200832 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - ce jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été rendu par une magistrate désignée en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative alors que les dispositions de cet article ne s'appliquaient pas ; - le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur une note opérationnelle du 14 septembre 2020 du directeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de Pôle emploi afin de justifier le refus de financement de la formation qu'il souhaitait suivre au titre de l'aide individuelle à la formation ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 4.2 de l'annexe II de l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité justifiait de lui imposer un test sur la maîtrise de la langue française préalablement au suivi d'une formation conventionnée dans le domaine de la sécurité ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'existence de carences fautives dans la gestion de son dossier par Pôle emploi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'opérateur France Travail, venant aux droits de Pôle emploi. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501552.20250722
Données disponibles
- Texte intégral