Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501554.20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
La société Cinven Capital Management (V) General Partners a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et mise à la charge de la société Prezioso Linjebygg Group.
Procédure
Le pourvoi de la société CCMGP a été rejeté par le Conseil d'Etat.
Question juridique
Est-elle légitime la décision du Conseil d'Etat de rejeter le pourvoi de la société CCMGP ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la société CCMGP n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Cinven Capital Management (V) General Partners (CCMGP) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et mise à la charge de la société Prezioso Linjebygg Group (PL Group). Par un jugement n° 1801749 du 11 septembre 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 20LY03395 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge de la société PL Group la retenue à la source en litige. Par une décision n° 466144 du 6 mars 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt nos 24LY00611, 24LY00976 du 19 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 11 septembre 2020, remis à la charge de la société PL Group la retenue à la source en litige et prononcé un non-lieu à statuer sur la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant au sursis à exécution du jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CCMGP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société CCMGP ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société CCMGP soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant que la somme de 2,3 millions d'euros qu'elle avait reçue de la société PL Group n'entrait pas dans les prévisions du paragraphe 230 de la documentation administrative de base référencée BOI-IR-DOMIC-10-10, selon lequel les commissions versées à des personnes non domiciliées en France en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l'étranger ne sont pas considérées comme rémunérant des prestations utilisées en France au sens et pour l'application de l'article 182 B du code général des impôts, au motif que la nature exacte des prestations rémunérées par cette somme ne pouvait être appréciée, alors que ces commentaires administratifs n'énoncent aucune condition relative à la nature des démarches et diligences effectuées ou à leur contexte ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les justificatifs qu'elle avait produits étaient imprécis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société CCMGP n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cinven Capital Management (V) General Partners. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501554.20250716
Données disponibles
- Texte intégral