Conseil d'État · 6ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501559.20250407
- Date
- 7 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le Conseil d'État par une requête enregistrée le 14 février 2025. Il sollicite : 1) l'annulation pour excès de pouvoir de devis signés avec une société commerciale, 2) la condamnation de cette société à lui verser plusieurs sommes (64 439,08 euros, 10 331,72 euros pour dommages sur un bien immobilier et 10 331,72 euros pour manque de transparence d'organismes de rénovation énergétique agréés par l'État).
Procédure
Le Conseil d'État a examiné la recevabilité de la requête en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, permettant aux présidents de chambre de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Question juridique
La juridiction administrative est-elle compétente pour connaître d'une demande tendant à l'annulation de devis conclus avec une société commerciale et à la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 février 2025, Mme D A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les devis n°s 53, 54, 68, 558 et 559 signés avec la société La Maison de l'Isolation ; 2°) de condamner la société La Maison de l'Isolation à lui verser la somme de 64 439,08 euros correspondant à la totalité des sommes qu'elle lui versée ; 3°) de condamner la société La Maison de l'Isolation à lui verser la somme de 10 331,72 euros, en raison des dommages sur son bien immobilier ; 4°) de condamner la société La Maison de l'Isolation à lui verser la somme de 10 331,72 euros, en raison du manque de transparence des organismes de rénovation énergétique agréés par l'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La requête de Mme A tend à l'annulation pour excès de pouvoir de devis réalisés par une société commerciale ainsi qu'à la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes. Une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, de rejeter ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société La Maison de l'Isolation. Fait à Paris, le 7 avril 2025 Signé : Mme C B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le ou la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501559.20250407
Données disponibles
- Texte intégral