Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 22 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501649.20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Marseille l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Saint-Marc-Jaumegarde refusant un permis de construire pour dix logements et une modification de construction existante, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 17 décembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, assorti d'une demande de condamnation de la commune à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : une erreur de droit sur le délai d'instruction majoré, une dénaturation des pièces du dossier concernant l'aire de stationnement en zone d'aléa inondation, une erreur de droit sur la substitution de motifs par la commune, et une inversion de la charge de la preuve. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a refusé de lui délivrer un permis de construire portant création de dix logements et modification d'une construction existante, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Saint-Marc-Jaumegarde de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2304435 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 423-1, R. 423-18, R. 423-23, R. 423-24, R. 423-28, R. 423-42, R. 423-54 et R. 424-1 du code de l'urbanisme en jugeant que le délai d'instruction de la demande de permis de construire avait été majoré d'un mois ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le motif tiré de la méconnaissance de l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme justifiait le refus de permis de construire en ce que l'aire de stationnement collective de sept places se trouvait en zone d'aléa inondation " fort " ; - il a commis une erreur de droit en faisant droit à la substitution de motifs demandée par la commune, fondée sur la méconnaissance de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme, selon lequel les exhaussements du sol sont autorisés à condition qu'ils ne compromettent pas l'écoulement des eaux, sans rechercher si le motif substitué était de nature à fonder légalement la décision, si l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif et si le procédé ne privait pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, et en inversant la charge de la preuve du bien-fondé de la substitution de motifs demandée par la commune ; - il a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour faire droit à la substitution de motifs demandée, qu'il ne démontrait pas que le mur de soutènement et, plus généralement, l'exhaussement prévu, n'étaient pas de nature à compromettre l'écoulement des eaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; et M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501649.20250722
Données disponibles
- Texte intégral