Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501652.20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : MM. A et B C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Villié-Morgon a renoncé à acquérir une parcelle leur appartenant, grevée d'un emplacement réservé, et autorisé la communauté de communes Saône Beaujolais à lancer une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme afin de lever la réserve portant sur cette parcelle. Par un jugement n° 2103260 du 13 juillet 2022, le tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22LY02767 du 18 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par MM. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, MM. C demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villié-Morgon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, MM. C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché : - d'irrégularité, en mettant à leur charge au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative une somme excédant celle sollicitée par la commune de Villié-Morgon ; - d'erreur de droit, en jugeant que la commune pouvait renoncer à l'acquisition de leur parcelle et décider de mettre en œuvre la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme en vue de procéder à la suppression de l'emplacement réservé correspondant, alors que le juge de l'expropriation avait été saisi ; - de dénaturation des pièces du dossier ou d'inexacte qualification juridique des faits, en estimant que la circonstance que la commune de Villié-Morgon avait, postérieurement à la saisine du juge de l'expropriation, renoncé à l'acquisition de leur parcelle ne permettait pas de caractériser l'existence d'un détournement de procédure. 3.Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a mis à la charge de MM. C, au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative, une somme excédant le montant de 1 500 euros demandé par la commune de Villié-Morgon. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la requête d'appel de MM. C, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de MM. C dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 décembre 2024, en tant qu'il a mis à leur charge au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative une somme excédant 1 500 euros, sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. A et B C. Copie en sera adressée à la commune de Villié-Morgon. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501652.20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel