Conseil d'État · 5ème chambre — 30 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501664.20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation d'une décision implicite ainsi que d'une décision du 25 mai 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 2015 à juillet 2017. Le président de la 9ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance n° 2400994 du 6 septembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 18 février et 19 mai 2025. Le demandeur demande l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif et, réglant l'affaire au fond, la satisfaction de sa demande initiale, ainsi que la condamnation de l'Etat à verser 3 000 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance rendue en premier et dernier ressort par le président d'une chambre du tribunal administratif est-il recevable lorsque les moyens invoqués par le demandeur sont manifestement dépourvus de fondement ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite ainsi que la décision du 25 mai 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour la période courant d'octobre 2015 à juillet 2017. Par une ordonnance n° 2400994 du 6 septembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SAS Boucard - Capron - Maman, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, faute d'avoir énoncé les raisons qui l'ont conduit à juger inopérant le grief tiré de ce que la décision lui refusant le versement de l'aide personnalisée au logement méconnait le principe d'égalité ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge que ses ressources étaient insuffisantes pour justifier du respect des conditions de versement de l'aide personnalisée au logement sans rechercher si cette insuffisance était de nature à ce qu'il devienne une charge pour le système d'assurance sociale. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Paris, le 30 juillet 20285 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501664.20250730
Données disponibles
- Texte intégral