Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 22 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501675.20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du maire de Cabriès refusant de retirer le permis de construire initial délivré à la société civile immobilière ACS Développement, l'arrêté délivrant un permis de construire modificatif à cette société, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 17 décembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 18 février et 19 mai 2025. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. La décision a été rendue le 22 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision par laquelle le maire de Cabriès (Bouches-du-Rhône) a refusé de retirer le permis de construire délivré le 10 janvier 2020 à la société civile immobilière ACS Développement, d'autre part, l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel ce même maire a délivré un permis de construire modificatif à cette société, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au maire de Cabriès, sous astreinte, de retirer le permis de construire initial. Par un jugement n° 2304974 du 17 décembre 2024 le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès et de la société ACS Développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - ce jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière faute pour le tribunal d'avoir rouvert l'instruction afin de communiquer aux parties la note en délibéré qu'il avait produite, qui faisait état d'une circonstance de fait dont il n'avait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour écarter la fraude alléguée, que les éléments qu'il avançait n'établissaient pas que la réalisation du projet imposait un décaissement plus important que celui indiqué dans le dossier de la demande de permis de construire initial ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en ne reconnaissant pas son intérêt à agir contre le deuxième permis modificatif ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les murs de soutènement étaient déjà prévus dans le permis initial ; - il a entaché son jugement d'insuffisance de motivation s'agissant des vues sur son terrain créées par la terrasse du lot 4 telle qu'elle apparaît dans le permis modificatif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Cabriès et à la société civile immobilière ACS Développement. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501675.20250722
Données disponibles
- Texte intégral