Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501696.20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner la réalisation d'une expertise et d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur sa demande tendant à la modification de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 décembre 2007 ayant fixé les périmètres sanitaires d'émergence des captages des sources " Evua " et " Opale ". Par un jugement n° 1801037 du 3 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20LY01672 du 4 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par une décision n° 465451 du 29 mai 2024, le Conseil d'État, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour. Par un arrêt n° 24LY01518 du 19 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant après renvoi, a rejeté l'appel de M. C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre au moyen, pourtant opérant, tiré de la méconnaissance du principe de précaution ; - d'une inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 1322-16 du code de la santé publique en limitant les périmètres sanitaires d'émergence des captages des sources " Opale " et " Evua ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Maxilly-sur-Léman et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 août 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 août 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501696.20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel