Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501704.20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Divatte-sur-Loire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux sociétés VHV Allgemeine Versicherung AG et Pilliot Assurances de poursuivre l'exécution de leurs obligations contractuelles jusqu'au 31 décembre 2025 au titre du marché public d'assurances " dommages aux biens " conclu le 7 décembre 2020. Par une ordonnance n° 2501765 du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Divatte-sur-Loire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge des sociétés VHV Allgemeine Versicherung AG et Pilliot Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune de Divatte-sur-Loire ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Divatte-sur-Loire soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a : -insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit, d'une part, en ne recherchant pas, pour apprécier la condition d'urgence, si, comme elle le soutenait, le refus des sociétés VHV Allgemeine Versicherung AG et Pilliot Assurances de poursuivre le contrat d'assurance était de nature à compromettre l'exercice de certaines de ses missions de service public en cas de sinistre majeur et, d'autre part, en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'absence de justification des démarches engagées pour conclure un nouveau marché et du délai pris pour saisir le juge des référés ; -dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant l'urgence alors que, d'une part, elle justifiait des démarches engagées pour conclure une nouvelle police d'assurance et que, d'autre part, elle avait saisi le juge des référés au terme d'un délai d'un mois et trois semaines seulement à compter de la décision du 9 décembre 2024 de l'assureur de résilier le contrat. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Divatte-sur-Loire n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Divatte-sur-Loire. Copie en sera adressée aux sociétés VHV Allgemeine Versicherung AG et Pilliot Assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501704.20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel