Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 8 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501707.20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de Balma (Haute-Garonne) a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la société en nom collectif Pitch Promotion en vue de l'édification d'une résidence étudiante comprenant cent cinquante-quatre studios et d'un immeuble de bureaux sur un ensemble de sept parcelles situées rue Saint-Jean. Par un jugement n° 2102610 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 24TL00095 du 19 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Balma et de la société Pitch Promotion la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que : - la cour administrative d'appel a méconnu son office et commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme de l'habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole sans relever d'office le moyen tiré de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux motifs et au dispositif de l'arrêt du 15 février 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation, sans modulation dans le temps de la délibération du 11 avril 2019 approuvant ce plan, prononcée par les jugements des 30 mars et 20 mai 2021 du tribunal administratif de Toulouse ; - elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux est irrégulier faute de prescrire le respect des contraintes et servitude liées à la zone D du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société en nom collectif Pitch Promotion et à la commune de Balma. Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 8 juillet 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501707.20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel