Conseil d'État · 6ème chambre — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501717.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
M. F a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre à Mme B A, défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur le refus de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon, de statuer sur sa demande du 19 novembre 2024 relative à une procédure de référé urgent devant le tribunal administratif de Lyon et, d'autre part, de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de cette instance.
Procédure
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. M. F a présenté un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 19 février 2025. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. F. Le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. F dirigé contre cette décision.
Question juridique
Est-elle recevable la demande d'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code, présentée par un requérant qui n'a pas été assisté d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. F n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D F a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à Mme B A, défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur le refus de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon, de statuer sur sa demande du 19 novembre 2024 relative à une procédure de référé urgent devant le tribunal administratif de Lyon et, d'autre part, de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de cette instance. Par une ordonnance n° 2502111 du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 19 février 2025, M. F demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 4 mars 2025, notifiée le 10 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. F. Par une ordonnance du 7 mai 2025, notifiée le 19 mai 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. F dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Le pourvoi de M. F tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. F n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F. Copie en sera adressée à la Défenseure des droits et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 21 juillet 2025 Signé : Mme E C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501717.20250721
Données disponibles
- Texte intégral