Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 4 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501723.20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France a formé une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pharmaciens de la région Île-de-France contre Mme A B, pharmacienne titulaire d'officine. Par une décision n° AD/07335-1/CR du 16 octobre 2023, la juridiction disciplinaire de première instance a infligé à Mme B la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans. Sur appel de Mme B, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens, par une décision n° AD/07335-2/CN du 20 décembre 2024, a réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et réduit à une durée de trois mois la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2024 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle écarte les nouveaux griefs qu'il a invoqués en appel tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4235-63 du code de la santé publique relatives à l'obligation du pharmacien de participer au soutien apporté au patient et de s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer. 3. Il soutient également que la chambre disciplinaire nationale a retenu une sanction hors de proportion avec les faits reprochés en réduisant à trois mois la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie prononcée à l'encontre de Mme B. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France. Copie en sera adressée à Mme A B et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501723.20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel