Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501725.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le préfet d'Indre-et-Loire a réquisitionné des personnels pour assurer la continuité de l'activité du foyer d'accueil médicalisé et de la maison d'accueil spécialisée 'Les Maisonnées', gérés par l'association ADMR Les Maisonnées. La CGT-FO et la FNAS-FO ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 18 février 2025.
Procédure
Les organisations syndicales ont formé un pourvoi et un mémoire en régularisation devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de l'ordonnance et la condamnation de l'Etat à une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, après avoir entendu le rapport et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi formé par les organisations syndicales contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) et la Fédération nationale de l'action sociale - Force ouvrière (FNAS-FO) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a réquisitionné des personnels pour assurer la continuité de l'activité du foyer d'accueil médicalisé et de la maison d'accueil spécialisée " Les Maisonnées ", gérés par l'association ADMR Les Maisonnées. Par une ordonnance n° 2500759 du 18 février 2025, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un mémoire en régularisation, enregistrés les 19 février et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CGT-FO et la FNAS-FO demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) et la Fédération nationale de l'action sociale - Force ouvrière (FNAS-FO) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qu'elles attaquent, la CGT-FO et la SNAS-FO soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle a écarté le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas recherché des alternatives à la réquisition ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle a jugé que le tableau de service, au regard tant du nombre de personnes réquisitionnées que de leurs fonctions, était proportionné ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle n'a pas sanctionné le caractère excessif de l'arrêté préfectoral portant réquisition en raison de sa durée, qui excède la période de préavis annoncée pour couvrir l'intégralité de la nuit du 21 au 22 février ; - d'inexacte application de la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce qu'elle a privé les requérantes d'une audience et d'un débat contradictoire, et par conséquent de leur droit à un recours effectif, alors que leurs écritures justifiaient de l'atteinte non nécessaire et non proportionnée au droit de grève. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Confédération générale du travail - Force ouvrière et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail - Force ouvrière, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à la Fédération nationale de l'action sociale - Force ouvrière, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501725.20250723
Données disponibles
- Texte intégral