Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 22 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501735.20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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IAFaits
Deux sociétés civiles immobilières (JOVEDI et PVI) ont demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal du 6 mars 2023 accordant un permis de construire à une société anonyme (Batigère) et du rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 20 décembre 2024. Les sociétés ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, sollicitant également la condamnation de la commune de Saint-Germain-en-Laye à leur verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des sociétés JOVEDI et PVI contre le jugement du tribunal administratif de Versailles. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été engagée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat des requérantes avant de statuer.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par les sociétés JOVEDI et PVI contre le jugement du tribunal administratif de Versailles, au motif que ce dernier aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les faits ou les pièces du dossier en jugeant que les requérantes ne justifiaient pas d'un intérêt leur conférant qualité pour contester le permis de construire ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière JOVEDI et la société civile immobilière PVI ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a accordé à la société anonyme Batigère en Île-de-France un permis de construire pour une opération de réhabilitation et de rénovation énergétique et la décision du 26 juin 2023 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2306894 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 février, 19 mai et 10 juin 2025, la société JOVEDI et la société PVI demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de la société JOVEDI et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, la société JOVEDI et autre soutiennent que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés, ainsi que les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant, après avoir constaté qu'elles étaient voisines immédiates du projet attaqué, qu'elles ne justifiaient pas d'un intérêt leur conférant qualité pour contester le permis de construire délivré à la SA Batigère Habitat, car elles ne pouvaient être regardées comme faisant état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction qui seraient de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens qu'elles détiennent. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société JOVEDI et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière JOVEDI, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-en-Laye et à la société anonyme Batigère en Île-de-France. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501735.20250722
Données disponibles
- Texte intégral