Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501743.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Le syndicat départemental de l'action sociale - Force ouvrière d'Indre-et-Loire (SDAS-FO 37) et l'Union départementale des syndicats - Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD-FO 37) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'annuler un arrêté préfectoral de réquisition de personnels pour assurer la continuité de l'activité d'un foyer d'accueil médicalisé et d'une maison d'accueil spécialisée gérés par une association. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 18 février 2025. Les syndicats ont formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sur la base de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission du pourvoi. Les syndicats ont soutenu que l'ordonnance était entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, ainsi que d'inexacte application de la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations des parties avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par les syndicats contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat départemental de l'action sociale - Force ouvrière d'Indre-et-Loire (SDAS-FO 37) et l'Union départementale des syndicats - Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD-FO 37) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a réquisitionné des personnels pour assurer la continuité de l'activité du foyer d'accueil médicalisé et de la maison d'accueil spécialisée " Les Maisonnées ", gérés par l'association ADMR Les Maisonnées. Par une ordonnance n° 2500772 du 18 février 2025, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un mémoire en régularisation, enregistrés les 20 février et 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SDAS-FO 37 et l'UD-FO 37 demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat départemental de l'action sociale - Force ouvrière d'Indre-et-Loire (SDAS-FO 37) et de l'Union départementale des syndicats - Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD-FO 37) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qu'ils attaquent, le SDAS-FO 37 et l'UD-FO 37 soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle a jugé, pour considérer que l'arrêté de réquisition ne portait pas une atteinte manifestement illégale au droit de grève, que la présence des personnels concernés était indispensable pour répondre aux besoins strictement nécessaires des résidents de chaque site et que la mesure apparaissait adaptée et proportionnée aux buts poursuivis, eu égard au profil des personnes accueillies ; - d'inexacte application de la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce qu'elle a privé les requérants d'une audience et d'un débat contradictoire, et par conséquent de leur droit à un recours effectif, alors que leurs écritures justifiaient de l'atteinte non nécessaire et non proportionnée au droit de grève. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du SDAS-FO 37 et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat départemental de l'action sociale - Force ouvrière d'Indre-et-Loire , premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'Union départementale des syndicats - Force ouvrière d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501743.20250723
Données disponibles
- Texte intégral