Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501746.20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé la demande de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2501510 du 13 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25VE00438 du 18 février 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 février 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. D. Par ce pourvoi, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2501510 du 13 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pensions ". 2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 7 avril 2025 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501746.20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel